Article D643-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 10 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 2

Les modalités prévues à l'article R. 643-11-5 sont celles définies aux articles D. 643-6 et D. 643-7 sous réserve de l'alinéa suivant :
Pour l'application du 3° de l'article D. 643-6, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

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