Article R165-49 du Code de la sécurité sociale.
Article R165-48-2
Article R165-50

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1

Les catégories homogènes de produits de santé définies au II de l'article L. 165-11 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale compte tenu, notamment, des indications fournies par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la Haute Autorité de santé, les agences régionales de santé ou les professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22.

Les ministres fixent également pour chacune de ces catégories homogènes :

1° Le délai pendant lequel les établissements de santé peuvent continuer à acheter, fournir, prendre en charge et utiliser les produits de santé déjà financés au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-3. Ce délai est fixé dans une limite de quatre ans, en tenant compte du caractère invasif des produits concernés, des risques qu'ils peuvent présenter pour la santé publique et de la capacité de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 à les évaluer. Il peut être prolongé, une seule fois, dans la limite de trois ans, pour tenir compte des nécessités de l'évaluation ;

2° Les modalités d'inscription retenues au sens de l'article R. 165-50.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

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Décision1

1HAS, avis n° 2019.0035/AC/SED du 29 mai 2019 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au projet d'arrêté limitant la pose d'implants de renfort pelvien…

[…] Vu l'arrêté du 22 février 2019 fixant au titre de l'année 2019 les catégories homogènes de produits de santé mentionnées aux articles L. 165-11 et R. 165-49 du code de la sécurité sociale ; […] La présidente, r

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