Article R165-49 du Code de la sécurité sociale

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Version16/09/2012
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Version04/12/2017

Entrée en vigueur le 16 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1051 du 13 septembre 2012 - art. 1

Les catégories homogènes de produits de santé définies au II de l'article L. 165-11 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale compte tenu, notamment, des indications fournies par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la Haute Autorité de santé, les agences régionales de santé ou les professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.
Les ministres fixent également pour chacune de ces catégories homogènes :
1° Le délai pendant lequel les établissements de santé peuvent continuer à acheter, fournir, prendre en charge et utiliser les produits de santé déjà financés au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6. Ce délai est fixé dans une limite de quatre ans, en tenant compte du caractère invasif des produits concernés, des risques qu'ils peuvent présenter pour la santé publique et de la capacité de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 à les évaluer ;
2° Les modalités d'inscription retenues au sens de l'article R. 165-50.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 2012
Sortie de vigueur le 4 décembre 2017

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Décision1


1HAS, avis n° 2019.0035/AC/SED du 29 mai 2019 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au projet d'arrêté limitant la pose d'implants de renfort pelvien…

[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 29 mai 2019, Vu l'article L. 1151-1 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 22 février 2019 fixant au titre de l'année 2019 les catégories homogènes de produits de santé mentionnées aux articles L. 165-11 et R. 165-49 du code de la sécurité sociale ; Vu la demande d'avis de la Direction générale de l'offre de soins du ministère des solidarités et de la santé datée du 24 avril 2019 sur le projet d'arrêté limitant la pose d'implants de renfort pelvien pour le traitement chirurgical du prolapsus des organes pelviens sous certaines conditions en application des dispositions de l'article L.1151-1 du code de la santé publique ; ADOPTE L'AVIS SUIVANT :

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