Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 12 : Dispositions relatives à l'évaluation et à la prise en charge de certains produits de santé financés dans les tarifs des prestations d'hospitalisation prévues à l'article L. 165-11
Article R165-49 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1651 du 30 novembre 2017 - art. 2
Les catégories homogènes de produits de santé définies au II de l'article L. 165-11 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale compte tenu, notamment, des indications fournies par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la Haute Autorité de santé, les agences régionales de santé ou les professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.
Les ministres fixent également pour chacune de ces catégories homogènes :
1° Le délai pendant lequel les établissements de santé peuvent continuer à acheter, fournir, prendre en charge et utiliser les produits de santé déjà financés au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6. Ce délai est fixé dans une limite de quatre ans, en tenant compte du caractère invasif des produits concernés, des risques qu'ils peuvent présenter pour la santé publique et de la capacité de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 à les évaluer. Il peut être prolongé, une seule fois, dans la limite de trois ans, pour tenir compte des nécessités de l'évaluation ;
2° Les modalités d'inscription retenues au sens de l'article R. 165-50.
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Décision • 1
1. HAS, avis n° 2019.0035/AC/SED du 29 mai 2019 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au projet d'arrêté limitant la pose d'implants de renfort pelvien…
[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 29 mai 2019, Vu l'article L. 1151-1 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 22 février 2019 fixant au titre de l'année 2019 les catégories homogènes de produits de santé mentionnées aux articles L. 165-11 et R. 165-49 du code de la sécurité sociale ; Vu la demande d'avis de la Direction générale de l'offre de soins du ministère des solidarités et de la santé datée du 24 avril 2019 sur le projet d'arrêté limitant la pose d'implants de renfort pelvien pour le traitement chirurgical du prolapsus des organes pelviens sous certaines conditions en application des dispositions de l'article L.1151-1 du code de la santé publique ; ADOPTE L'AVIS SUIVANT :
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