Article R165-51 du Code de la sécurité sociale.
Article R165-50Article R165-52
Entrée en vigueur le 16 septembre 2012

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°499964
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2025

L'article R. 165-5-1 prévoit réciproquement la radiation de cette dernière liste des dispositifs faisant exclusivement appel à des soins pratiqués en établissements de santé et pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation, autrement dit qui ne sont pris en charge au titre de la liste « en sus ». 2 N° 2011-2012. 3 V. le guide pratique des procédures à suivre dans le cadre de la prise en charge de dispositifs médicaux sur la LPPR définie à l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, publiée par le CEPS, dans sa version de 2022, […] Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'article R. 165-51 énumère quatre critères permettant de refuser une inscription, […]

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Décisions2

[…] Aux termes de l'article L. 165 -11 du code de la sécurité sociale : « I. – L'achat, […] L'inscription ou le renouvellement d'inscription peuvent être notamment assortis de conditions de prescription et d'utilisation et subordonnés à la réalisation par les exploitants ou par les distributeurs au détail d'études complémentaires demandées sur les produits de santé. () » Aux termes de l'article R. 165-51 du même code : " Ne peuvent être inscrits ni voir renouvelée leur inscription sur la liste prévue au I de l'article L. 165 -11 : / 1° Les produits pour lesquels les règles applicables […]

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[…] Aux termes de l'article L. 165 -11 du code de la sécurité sociale : « I. – L'achat, […] L'inscription ou le renouvellement d'inscription peuvent être notamment assortis de conditions de prescription et d'utilisation et subordonnés à la réalisation par les exploitants ou par les distributeurs au détail d'études complémentaires demandées sur les produits de santé. (…) ». L'article R. 165-51 du même code prévoit que : « Ne peuvent être inscrits ni voir renouvelée leur inscription sur la liste prévue au I de l'article L. 165 -11 : / 1° Les produits pour lesquels les règles […]

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Document parlementaire0

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