Article R165-51 du Code de la sécurité sociale.
Article R165-50
Article R165-52

Entrée en vigueur le 16 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1051 du 13 septembre 2012 - art. 1

Ne peuvent être inscrits ni voir renouvelée leur inscription sur la liste prévue au I de l'article L. 165-11 :
1° Les produits pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas été respectées ;
2° Les produits dont le service attendu ou rendu est insuffisant ;
3° Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de mise sur le marché prévues par le code de la santé publique ;
4° Les produits susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie.
Entrée en vigueur le 16 septembre 2012

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°499964
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2025

L'article R. 165-5-1 prévoit réciproquement la radiation de cette dernière liste des dispositifs faisant exclusivement appel à des soins pratiqués en établissements de santé et pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation, autrement dit qui ne sont pris en charge au titre de la liste « en sus ». 2 N° 2011-2012. 3 V. le guide pratique des procédures à suivre dans le cadre de la prise en charge de dispositifs médicaux sur la LPPR définie à l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, publiée par le CEPS, dans sa version de 2022, […] Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'article R. 165-51 énumère quatre critères permettant de refuser une inscription, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

[…] Aux termes de l'article L. 165 -11 du code de la sécurité sociale : « I. – L'achat, […] L'inscription ou le renouvellement d'inscription peuvent être notamment assortis de conditions de prescription et d'utilisation et subordonnés à la réalisation par les exploitants ou par les distributeurs au détail d'études complémentaires demandées sur les produits de santé. () » Aux termes de l'article R. 165-51 du même code : " Ne peuvent être inscrits ni voir renouvelée leur inscription sur la liste prévue au I de l'article L. 165 -11 : / 1° Les produits pour lesquels les règles applicables […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L. 165 -11 du code de la sécurité sociale : « I. – L'achat, […] L'inscription ou le renouvellement d'inscription peuvent être notamment assortis de conditions de prescription et d'utilisation et subordonnés à la réalisation par les exploitants ou par les distributeurs au détail d'études complémentaires demandées sur les produits de santé. (…) ». L'article R. 165-51 du même code prévoit que : « Ne peuvent être inscrits ni voir renouvelée leur inscription sur la liste prévue au I de l'article L. 165 -11 : / 1° Les produits pour lesquels les règles […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).