Entrée en vigueur le 16 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1051 du 13 septembre 2012 - art. 1
A l'expiration de la durée d'inscription, en l'absence de publication de la décision relative à son renouvellement et si un dossier comportant l'ensemble des éléments nécessaires a été déposé au plus tard cent quatre-vingts jours auparavant, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsqu'une demande de renseignements complémentaires a été adressée en application du deuxième alinéa de l'article R. 165-56, ce renouvellement tacite est accordé à l'expiration de la durée d'inscription telle que rallongée en application de ce même alinéa et sous réserve que les éléments demandés aient été adressés dans un délai de trois mois à compter de la demande. Un avis mentionnant ce renouvellement est communiqué à la personne ayant déposé le dossier et publié au Journal officiel.
[…] Aux termes de l'article L. 165 -11 du code de la sécurité sociale : « I. – L'achat, […] L'inscription ou le renouvellement d'inscription peuvent être notamment assortis de conditions de prescription et d'utilisation et subordonnés à la réalisation par les exploitants ou par les distributeurs au détail d'études complémentaires demandées sur les produits de santé. () » Aux termes de l'article R. 165 -51 du même code : " Ne peuvent être inscrits ni voir renouvelée leur inscription sur la liste prévue au I de l'article L. 165 -11 : / 1° Les produits pour lesquels les règles […]
[…] Aux termes de l'article L. 165 -11 du code de la sécurité sociale : « I. – L'achat, […] L'inscription ou le renouvellement d'inscription peuvent être notamment assortis de conditions de prescription et d'utilisation et subordonnés à la réalisation par les exploitants ou par les distributeurs au détail d'études complémentaires demandées sur les produits de santé. (…) ». L'article R. 165 -51 du même code prévoit que : « Ne peuvent être inscrits ni voir renouvelée leur inscription sur la liste prévue au I de l'article L. 165 -11 : / 1° Les produits pour lesquels les […]
L'article R. 165-5-1 prévoit réciproquement la radiation de cette dernière liste des dispositifs faisant exclusivement appel à des soins pratiqués en établissements de santé et pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation, autrement dit qui ne sont pris en charge au titre de la liste « en sus ». 2 N° 2011-2012. 3 V. le guide pratique des procédures à suivre dans le cadre de la prise en charge de dispositifs médicaux sur la LPPR définie à l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, […] p. 3. […] L'article R. 165-57 du code prévoit que si un dossier comportant l'ensemble des pièces nécessaires 7 a été déposé au plus tard 180 jours avant l'expiration de la durée d'inscription, […]
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