Article R165-57 du Code de la sécurité sociale.
Article R165-56
Article R165-58

Entrée en vigueur le 16 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1051 du 13 septembre 2012 - art. 1

Les décisions relatives au renouvellement de l'inscription sont prononcées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et publiées au Journal officiel avant l'expiration de la durée d'inscription. Elles sont communiquées aux demandeurs.
A l'expiration de la durée d'inscription, en l'absence de publication de la décision relative à son renouvellement et si un dossier comportant l'ensemble des éléments nécessaires a été déposé au plus tard cent quatre-vingts jours auparavant, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsqu'une demande de renseignements complémentaires a été adressée en application du deuxième alinéa de l'article R. 165-56, ce renouvellement tacite est accordé à l'expiration de la durée d'inscription telle que rallongée en application de ce même alinéa et sous réserve que les éléments demandés aient été adressés dans un délai de trois mois à compter de la demande. Un avis mentionnant ce renouvellement est communiqué à la personne ayant déposé le dossier et publié au Journal officiel.
Entrée en vigueur le 16 septembre 2012

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°499964
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2025

L'article R. 165-5-1 prévoit réciproquement la radiation de cette dernière liste des dispositifs faisant exclusivement appel à des soins pratiqués en établissements de santé et pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation, autrement dit qui ne sont pris en charge au titre de la liste « en sus ». 2 N° 2011-2012. 3 V. le guide pratique des procédures à suivre dans le cadre de la prise en charge de dispositifs médicaux sur la LPPR définie à l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, […] p. 3. […] L'article R. 165-57 du code prévoit que si un dossier comportant l'ensemble des pièces nécessaires 7 a été déposé au plus tard 180 jours avant l'expiration de la durée d'inscription, […]

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Décisions2

[…] Aux termes de l'article L. 165 -11 du code de la sécurité sociale : « I. – L'achat, […] L'inscription ou le renouvellement d'inscription peuvent être notamment assortis de conditions de prescription et d'utilisation et subordonnés à la réalisation par les exploitants ou par les distributeurs au détail d'études complémentaires demandées sur les produits de santé. () » Aux termes de l'article R. 165 -51 du même code : " Ne peuvent être inscrits ni voir renouvelée leur inscription sur la liste prévue au I de l'article L. 165 -11 : / 1° Les produits pour lesquels les règles […]

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[…] Aux termes de l'article L. 165 -11 du code de la sécurité sociale : « I. – L'achat, […] L'inscription ou le renouvellement d'inscription peuvent être notamment assortis de conditions de prescription et d'utilisation et subordonnés à la réalisation par les exploitants ou par les distributeurs au détail d'études complémentaires demandées sur les produits de santé. (…) ». L'article R. 165 -51 du même code prévoit que : « Ne peuvent être inscrits ni voir renouvelée leur inscription sur la liste prévue au I de l'article L. 165 -11 : / 1° Les produits pour lesquels les […]

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