Article R165-58 du Code de la sécurité sociale.
Article R165-57Article R165-59
Entrée en vigueur le 7 juin 2018

NOTA

Conformément à l'article 2 IV du décret n° 2018-444 du 4 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé suivant la publication dudit décret.

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Décisions3

1HAS, décision n° 2019.0068/DC/SJ du 10 avril 2019 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption du règlement intérieur de la réunion de deux…

Décision n° 2019.0068/DC/SJ du 10 avril 2019 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption du règlement intérieur de la réunion de deux commissions en application de l'article L. 161-41 du code de la sécurité sociale […] L'entreprise ne peut soumettre de nouvelles données à l'occasion de la phase contradictoire, sauf dans le cadre des procédures visées aux articles R. 163-13, R. 165-5 et R. 165-58 du CSS.

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[…] Aux termes de l'article L. 165 -11 du code de la sécurité sociale : « I. – L'achat, […] L'inscription ou le renouvellement d'inscription peuvent être notamment assortis de conditions de prescription et d'utilisation et subordonnés à la réalisation par les exploitants ou par les distributeurs au détail d'études complémentaires demandées sur les produits de santé. () » Aux termes de l'article R. 165 -51 du même code : " Ne peuvent être inscrits ni voir renouvelée leur inscription sur la liste prévue au I de l'article L. 165 -11 : / 1° Les produits […]

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[…] Aux termes de l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale : « I. – L'achat, […] L'inscription ou le renouvellement d'inscription peuvent être notamment assortis de conditions de prescription et d'utilisation et subordonnés à la réalisation par les exploitants ou par les distributeurs au détail d'études complémentaires demandées sur les produits de santé. (…) ». L'article R. 165-51 du même code prévoit que : « Ne peuvent être inscrits ni voir renouvelée leur inscription sur la liste prévue au I de l'article L. 165-11 : / 1° Les produits pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas été respectées ; […] aux termes du premier alinéa de l'article R. 165-58 de ce code : « Peuvent être radiés de la liste prévue au I de l'article L. 165-11, […]

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