Article R165-45 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R165-45-1 (M)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

I.-Pour la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 165-8-1, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet sans délai au comité économique des produits de santé une copie des décisions de retrait d'autorisation de publicité qu'elle prononce en application de l'article L. 5213-4 du code de la santé publique et des décisions d'interdiction de publicité qu'elle prononce en application de l'article L. 5213-5 du même code.

II.-Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue à l'article L. 165-8-1, il en informe le fabricant, son mandataire ou le distributeur concerné par tout moyen permettant d'en établir la date de réception, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le fabricant, son mandataire ou le distributeur peut adresser ses observations écrites au comité ou demander à être entendu par lui.

Le fabricant, son mandataire ou le distributeur concerné est tenu de déclarer dans le même délai au comité économique des produits de santé les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.

III.-Le comité économique des produits de santé notifie sa décision au fabricant, à son mandataire ou au distributeur concerné par tout moyen permettant d'en établir la date de réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Le comité communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.

Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, son mandataire ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.

Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité.

IV.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe le comité économique des produits de santé des montants perçus.

V.-Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007, n° 07/00284
Confirmation

[…] Considérant que la Cpam fait valoir des irrégularités dans les documents en ce qui concerne : l'absence de prescription médicale, de facture émanent du fournisseur du dispositif médical implantable en cause et des vignettes réglementaires prévues au TIPS selon l'article R.165-1 du Code de la sécurité sociale, l'absence de signature permettant d'authentifier la prescription du dispositif par le médecin, selon les dispositions de l'article R.165-45 du Code de la sécurité sociale, le dispositif médical non implanté, les indications médicales relatives aux dispositifs facturés non respectées ;

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  • Contredit·
  • Sécurité sociale·
  • Fins de non-recevoir·
  • Notification·
  • Assurance maladie·
  • Recours·
  • Action en responsabilité·
  • Dispositif médical·
  • Évocation·
  • Maladie
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