Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé / Section 1 : Missions / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R161-71-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-444 du 4 juin 2018 - art. 1
La commission spécialisée mentionnée à l'article L. 161-37 compétente en matière médico-économique est dénommée : “ commission d'évaluation économique et de santé publique ”. Elle est composée des membres suivants :
1° Vingt-deux membres titulaires ayant voix délibérative nommés, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, pour vingt et un membres par décision du collège de la Haute Autorité de santé et, s'agissant du président de la commission, par décision du président de la Haute Autorité :
a) Vingt membres choisis principalement en raison de leur compétence dans le domaine de la santé, de l'évaluation économique et de la santé publique dont un président, choisi au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux vice-présidents ;
b) Deux membres choisis parmi les adhérents d'une association de malades et d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, sur une liste comportant au moins dix noms proposée par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé prévue à l'article L. 1114-6 du même code ;
2° Sept membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :
a) Six membres nommés, par décision du collège, dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au a du 1° et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
b) Un membre suppléant appelé à remplacer un des membres titulaires mentionnés au b du 1°, nommé dans les mêmes conditions ;
3° Six membres ayant voix consultative :
a) Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;
b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants, qu'ils désignent.
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[…] Le produit BAVENCIO® 20 mg/ml n'est pas susceptible d'avoir un impact significatif sur les dépenses de l'assurance maladie au sens de l'article R. 161-71-1, I, 2° du code de la sécurité sociale. En conséquence, il ne fera pas l'objet d'une évaluation médico-économique par la Commission évaluation économique et de santé publique.
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[…] Le produit DUPIXENT® 300 mg est susceptible d'avoir un impact significatif sur les dépenses de l'assurance maladie au sens de l'article R. 161-71-1, I, 2° du code de la sécurité sociale. En conséquence, la Commission évaluation économique et de santé publique procédera à l'évaluation médico-économique de ce produit.
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3. HAS, décision n° 2018.0077/DC/SEESP du 13 juin 2018 du Collège de la Haute Autorité de santé constatant l'absence d'impact significatif du produit LAMZEDE 10 mg…
[…] Le produit LAMZEDE® 10 mg n'est pas susceptible d'avoir un impact significatif sur les dépenses de l'assurance maladie au sens de l'article R. 161-71-1, I, 2° du code de la sécurité sociale. En conséquence, il ne fera pas l'objet d'une évaluation médico-économique par la Commission évaluation économique et de santé publique.
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