Entrée en vigueur le 20 octobre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1160 du 17 octobre 2012 - art. 2
Le montant de la pénalité est fixé dans la limite de :
1° 4 000 € et 50 % des sommes obtenues par l'organisme de sécurité sociale à la date de la notification mentionnée au premier alinéa du I lorsque celles-ci sont inférieures à 10 000 € ;
2° 15 000 € et 40 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 000 € et inférieures à 50 000 € ;
3° 20 000 € et 30 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 50 000 € et inférieures à 100 000 € ;
4° 20 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 100 000 €.
Toutefois, le montant de la pénalité peut être fixé à un montant supérieur, dans la limite de 50 % des sommes versées, si le directeur de l'organisme de sécurité sociale a déjà prononcé une pénalité à l'encontre de l'organisme d'assurance dans les trois ans qui précèdent la date de la notification prévue au premier alinéa du I.
En effet, l'article 120 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2012 du 21 décembre 2011 prévoit que « la caisse d'assurance maladie de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur », à défaut de quoi, ce dernier peut être condamné à une pénalité de pouvant aller jusqu'à « 50% du remboursement obtenu » ( L 454-2 du code de la Sécurité sociale). Ainsi, le décret crée deux articles dans le code de la Sécurité sociale : l'un (R 454-4) fixe la procédure applicable et l'autre (R454-5) le montant des pénalités.
Lire la suite…[…] L'article R751-40 du même code dispose que sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R431-1, R. 431-2, R432-1 à R432-3, R 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R432-6 à R432-10, […] D. 435-1, D. 435-2, R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-2, D. 452-1 et R. 454-1 à R. 454-5 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale. […] 04/05/2017 n°16-16412 ; 20/12/2018, n°17-27182).