Article L114-25 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Est créé par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 68

Des conventions de mise à disposition de services, d'équipements et de biens peuvent être conclues entre les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale en vue de l'accomplissement de leurs missions.

Ces conventions fixent les conditions de remboursement par le bénéficiaire des frais lui incombant.

Elles ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics si ces conventions portent sur des services, biens et équipements assurés ou gérés par l'un des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 16 octobre 2019, n° 18/28007Confirmation

[…] Outre le fait que l 'existence d'un préliminaire obligatoire de conciliation n'exclut pas que la partie intéressée puisse, en cas d'urgence, […] avant d'indiquer en son article 1 relatif aux généralités que « le présent contrat est un contrat de prestations de services conclu dans le cadre de l'article L114-25 du code de la sécurité sociale ». […] la CIPAV produit la publication de l'avis de marché public du 5 octobre 2016 (pièce 21 de l'intimée), ainsi que deux courriels adressés au fondé de pouvoir de l'IRCEC faisant état de « quittancements » établis par la société EPM (pièces 24 et 25 de l'intimée) dont il ressort que l'intervention de ce mandataire a été mentionnée à l'IRCEC dès mars 2017.

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