Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 4 : Contrôle
Article L243-7-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Est créé par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 98
Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 31
L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. […]
Lire la suite…[…] La procédure de contrôle, réglementée par les articles L. 243-7 et suivants et R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, définit les pouvoirs des agents de contrôle mais également les droits et garanties des cotisants.
Lire la suite…Décisions • 302
[…] Retenant que les sommes perçues par M. [V] constituaient des rémunérations à soumettre à cotisations et contributions, l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf opérait une vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 35.892 euros et fixait le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale à 8.973 euros.
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[…] Celle-ci distingue, dans la colonne « cotisations » les sommes dues à titre de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé, par ailleurs rappelle le montant des majorations (de retard) et les périodes en cause, et enfin précise la nature des cotisations en indiquant « régime général ». Cette mise en demeure comporte également, comme motif de mise en recouvrement, la mention « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 22/07/2019 – article R243.59 du code de la sécurité sociale ». […] Par ailleurs, le montant de la majoration complémentaire pour travail dissimulé, prévue à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, n'est pas spécifiquement contesté. Il en est de même des majorations de retard.
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 septembre 2019, n° 17/00753
[…] — s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale,
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En vertu des articles L.243-15 du Code de la sécurité sociale et L.8222-1, L.8222-2 du code du travail, toute entreprise donneuse d'ordre doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance d'une certaine valeur, puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant s'acquitte, entre autres obligations, de celles relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l'égard de l'URSSAF. […]
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