Article R131-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2012
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Version01/01/2015
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Version28/02/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-1-3 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1

La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.

En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.

Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

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Entrée en vigueur le 28 février 2016
Sortie de vigueur le 31 mai 2021
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 avril 2013

[…] arrêt n° 208 du 17 janvier 2013) une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Annick D. épouse L. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version résultant de l'article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. […] R. 131-4 du CSS) 2. 2. – Dans les départements d'outre-mer L'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale a été introduit par l'article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, […]

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Cour de cassation

défaut de pouvoir éventuel d'un agent d'une caisse ne constitue qu'une cause de nullité relative qui ne peut donc être soulevée que par la personne lésée et engagée par l'acte, à savoir la caisse et ne saurait, en aucun cas, rendre cette décision nulle à l'encontre de l'assuré », la cour d'appel qui a refusé de vérifier l'étendue des pouvoirs du signataire de la contrainte qui a agi à la place du directeur de l'organisme de recouvrement, a violé l& […] #8217;article R 131-4 du code de la sécurité sociale. » […] Vu l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, alors applicable :

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Décisions40


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 mars 2019, n° 18/02211
Infirmation partielle

[…] En application des articles L. 131-6-2 et R. 242-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel sur la base forfaitaire fixée par décret, pour les deux premières années d'activité. […] Lorsqu'un complément de cotisations résultant de la régularisation est dû, il est recouvré, conformément à l'article R. 131-4 dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. […]

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 2 décembre 2021, n° 19/05381
Infirmation

[…] Aux termes des dispositions combinées des articles L.131-6-2 et R.133-2-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, […] les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'art R.131-4 ou au I de l'article R.131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

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  • Cause

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 12 février 2021, n° 19/03514
Infirmation

[…] L'article R.131-4 du code de la sécurité sociale dispose que la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L.131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R.131-1 au titre de la dernière année écoulée.

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