Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations / Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Article R131-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1
La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
Commentaires • 3
[…] arrêt n° 208 du 17 janvier 2013) une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Annick D. épouse L. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version résultant de l'article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. […] R. 131-4 du CSS) 2. 2. – Dans les départements d'outre-mer L'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale a été introduit par l'article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, […]
Lire la suite…défaut de pouvoir éventuel d'un agent d'une caisse ne constitue qu'une cause de nullité relative qui ne peut donc être soulevée que par la personne lésée et engagée par l'acte, à savoir la caisse et ne saurait, en aucun cas, rendre cette décision nulle à l'encontre de l'assuré », la cour d'appel qui a refusé de vérifier l'étendue des pouvoirs du signataire de la contrainte qui a agi à la place du directeur de l'organisme de recouvrement, a violé l& […] #8217;article R 131-4 du code de la sécurité sociale. » […] Vu l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, alors applicable :
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Aux termes des dispositions combinées des articles L.131-6-2 et R.133-2-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, […] les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'art R.131-4 ou au I de l'article R.131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
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[…] L'article R.131-4 du code de la sécurité sociale dispose que la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L.131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R.131-1 au titre de la dernière année écoulée.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 15 janvier 2021, n° 19/11028
[…] Sur le fond, l'URSSAF rappelle les règles de calcul des cotisations en visant notamment les articles L.131-6, L.131-6-1, R.131-1, R.131-5 et L.131-3 du Code de la sécurité sociale. Elle reprend en détail le calcul opéré pour chacune des années 2014, 2015 et 2016, en précisant que les cotisations ont d'abord été calculées sur les revenus N-2, puis calculés sur les revenus réels de l'année N pour 2014 et 2015 et qu'elles ont d'abord été calculées sur la base d'une taxation d'office avant d'être calculées sur la base des revenus 2016 transmis par la DGFIP, pour 2016. […] En outre, aux termes de l'article R.131-4 du même code, modifié par décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014, applicable au cas d'espèce :
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