Article R131-5 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-1-4 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 :

1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 sont appelées, pour les deux premières années d'activité, dans le délai fixé au II de l'article R. 613-5.

2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.

L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de cette déclaration.

Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées sur les échéances de l'année en cours antérieures à l'ajustement, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

II.-Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l'année en cours à l'organisme de recouvrement dont il relève.

La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de sa demande.

Lorsque le montant modulé des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà versées sur les échéances de l'année en cours antérieures à la modulation, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, après la détermination du revenu réel, sous réserve qu'il soit constaté l'existence d'un trop versé.

Lorsqu'un complément de cotisations est dû après la modulation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Sortie de vigueur le 31 mai 2021
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Commentaire1


Par gaël Le Faou · Dalloz · 31 mars 2014
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Décisions38


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 avril 2021, n° 19/14845
Confirmation

[…] Il convient de se reporter aux dispositions des articles L 131-1, L 131-6 , L 133-6 en vigueur au moment de l'appel des cotisations, et R 131-5 et suivants du code de la sécurité sociale pour l'exposé des dispositions applicables au présent litige.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 2 décembre 2021, n° 19/05381
Infirmation

[…] Aux termes des dispositions combinées des articles L.131-6-2 et R.133-2-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, […] les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'art R.131-4 ou au I de l'article R.131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 15 janvier 2021, n° 19/11028
Infirmation

[…] Sur le fond, l'URSSAF rappelle les règles de calcul des cotisations en visant notamment les articles L.131-6, L.131-6-1, R.131-1, R.131-5 et L.131-3 du Code de la sécurité sociale. Elle reprend en détail le calcul opéré pour chacune des années 2014, 2015 et 2016, en précisant que les cotisations ont d'abord été calculées sur les revenus N-2, puis calculés sur les revenus réels de l'année N pour 2014 et 2015 et qu'elles ont d'abord été calculées sur la base d'une taxation d'office avant d'être calculées sur la base des revenus 2016 transmis par la DGFIP, pour 2016.

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