Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations / Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
Article R133-29-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 6
Lorsque le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants envisage de procéder à la radiation d'un travailleur indépendant en application des dispositions de l'article L. 133-6-7-1, il informe les autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation.
Les organismes informés en application de l'alinéa précédent peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information, transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation. A l'expiration de ce délai, le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants informe le travailleur indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des cotisations dues ainsi que de l'engagement d'une procédure de radiation à son encontre. Le travailleur indépendant est informé également de la date d'effet de la radiation.
Le travailleur indépendant dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la poursuite de la procédure de radiation, et fournir, le cas échéant, les déclarations de revenus qui n'ont pas été adressées. En l'absence de réponse ou de transmission des déclarations de revenus manquantes, le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants peut procéder à la radiation de cette personne.
La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Elle mentionne les voies et délais de recours.
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Décisions • 6
[…] — condamner M. X au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. […] Il résulte de l'article R.133-29-2 du même code, dans sa version en vigueur applicable au cas d'espèce, que le travailleur indépendant dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la poursuite de la procédure de radiation, et fournir, le cas échéant, les déclarations de revenus qui n'ont pas été adressées. En l'absence de réponse ou de transmission des déclarations de revenus manquantes, le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants peut procéder à la radiation de cette personne.
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[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2015 (R.G. n°2012046, 2012147, 2012361, 2013040, 2013081, 2013215) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2015. […] En application des dispositions de l'article R. 133-29-2 du code de la sécurité sociale pris en application des dispositions de l'article L.133-6-7-1, le directeur de la caisse de base informe le travailleur indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des cotisations dues ainsi que de l'engagement d'une procédure de radiation à son encontre. Le travailleur indépendant est informé également de la date d'effet de la radiation.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 9 novembre 2023, n° 22/00064
[…] Elle relevait que ce document n'était aucunement une notification de radiation résultant d'une procédure engagée par le RSI à l'encontre de son cotisant au titre des articles L.133-6-7-1 et R.133-29-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur au 28 janvier 2015. […]
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