Article R133-29-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2015
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Version11/07/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 6

Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaires3


rocheblave.com · 13 janvier 2020

[…] Conformément à l'article R.133-29-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'URSSAF est seul compétent pour accorder des délais de paiement en matière de cotisations sociales. […]

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Décisions48


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 27 janvier 2017, n° 16/02750

[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale que le directeur de la caisse d'appartenance du débiteur peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R.243-20 une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L.131-6-2.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 juin 2017, n° 15/02337
Infirmation

[…] Il appartenait à M. X de saisir le directeur de la Caisse afin d'obtenir la remise de ces majorations (articles R. 133-29-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale) et, en cas de refus de la part de ce dernier, de saisir la commission de recours amiable de la Caisse puis, le cas échéant, le juge.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 22 septembre 2023, n° 22/00753
Confirmation

[…] Il résulte de ce texte, applicable, selon l'article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants, que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du code civil.

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