Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations / Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
Article R133-29-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 6
Commentaires • 3
[…] Conformément à l'article R.133-29-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'URSSAF est seul compétent pour accorder des délais de paiement en matière de cotisations sociales. […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale que le directeur de la caisse d'appartenance du débiteur peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R.243-20 une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L.131-6-2.
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[…] Il appartenait à M. X de saisir le directeur de la Caisse afin d'obtenir la remise de ces majorations (articles R. 133-29-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale) et, en cas de refus de la part de ce dernier, de saisir la commission de recours amiable de la Caisse puis, le cas échéant, le juge.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 22 septembre 2023, n° 22/00753
[…] Il résulte de ce texte, applicable, selon l'article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants, que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du code civil.
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