Article D133-9-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est créé par : Décret n°2013-506 du 14 juin 2013 - art. 1

Les données des déclarations annuelles des données sociales sont traitées par les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D. 133-9.

Ces données sont transférées, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, aux administrations et organismes destinataires suivants, selon leurs compétences respectives :

-les organismes chargés du recouvrement des cotisations et des contributions sociales du régime général de sécurité sociale : unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;

-la direction générale des finances publiques (DGFiP) ;

-la direction générale du travail (DGT) ;

-l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

-le service des retraites de l'Etat (SRE) ;

-les organismes mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 752-4 chargés de la gestion de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale : caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;

-les organismes chargés de la gestion du risque maladie du régime général de la sécurité sociale : caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;

-les organismes chargés de la tarification du risque d'accident du travail du régime général de sécurité sociale : caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;

-l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales (IRCANTEC) ;

-la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ;

-le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) ;

-les fonds nationaux de compensation du supplément familial de traitement (FNC) ;

-l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ;

-la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ;

-la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer (CPRPSNCF) ;

-l'organisme gestionnaire du régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime : régime additionnel de retraite des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat (RAEP) ;

-la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ;

-la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) ;

-Pôle emploi ;

-le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

-l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail (AGEFIPH) ;

-l'Agence de services et de paiement (ASP).

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Sortie de vigueur le 24 novembre 2016
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Décisions8


1CNIL, Délibération du 15 octobre 2013, n° 2013-318

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 133-9-2 ; Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-6° ;

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  • Statistique·
  • Intérimaire·
  • Fichier·
  • Données·
  • Traitement·
  • Département·
  • Commission·
  • Identification·
  • Emploi·
  • Travail temporaire

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 novembre 2014, n° 14/01108
Infirmation

[…] Monsieur X fait remarquer qu'il craint que la multiplicité de ses employeurs et que les éléments de preuve lui permettant d'établir la discrimination aient été perdus. C'est pourquoi il demande en outre que soit ordonné par la cour la production de l'ensemble des déclarations annuelles des données sociales émises par la société SWFF depuis le 18 septembre 1978 et détenues par les organismes mentionnés à l'article D 133 9 2 du code de la sécurité sociale et notamment par la CNAV et l'URSSAF.

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  • Coefficient·
  • Motif légitime·
  • Demande·
  • Discrimination·
  • Référé·
  • Échelon·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Entreprise·
  • Expertise

3Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 1, 25 janvier 2024, n° 22/00536

[…] Enfin, dans ses dernières conclusions, le CDS a abandonné son moyen initial concernant l'absence de mention sur le droit de rectification des informations transmises, une telle mention étant prévue par l'article 133-9-2 du Code de la Sécurité Sociale qui régit les notifications d'indu adressées aux assurés, et non par l'article 133-9-1 du même code, seule disposition réglementaire applicable en l'espèce, qui régit les notifications d'indu adressées aux professionnels de santé ou aux établissements de santé.

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