Article D133-9-2 du Code de la sécurité sociale

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Version17/06/2013
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1385 du 29 décembre 2023 - art. 1

Le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6 préside le comité mentionné à l'article D. 133-8 et nomme son vice-président parmi ses membres. Il définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité, ainsi que son règlement intérieur et son programme de travail. Il peut être sollicité par les administrations concernées pour organiser, dans des conditions de nature à préserver la confidentialité des travaux mentionnés au 8° de l'article D. 133-7, l'instruction des modalités d'utilisation des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3.

La mission mentionnée à l'article D. 133-5 assure le secrétariat du comité avec le concours du groupement mentionné à l'article D. 133-9-3. Celui-ci met à disposition les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement et à la réalisation du programme de travail du comité. Les moyens mis en œuvre par ce groupement pour contribuer au fonctionnement du comité sont présentés au conseil d'administration de celui-ci dans le cadre de son budget annuel.

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Décisions8


1CNIL, Délibération du 15 octobre 2013, n° 2013-318

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 133-9-2 ; Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-6° ;

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  • Statistique·
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  • Fichier·
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  • Traitement·
  • Département·
  • Commission·
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  • Emploi·
  • Travail temporaire

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 novembre 2014, n° 14/01108
Infirmation

[…] Monsieur X fait remarquer qu'il craint que la multiplicité de ses employeurs et que les éléments de preuve lui permettant d'établir la discrimination aient été perdus. C'est pourquoi il demande en outre que soit ordonné par la cour la production de l'ensemble des déclarations annuelles des données sociales émises par la société SWFF depuis le 18 septembre 1978 et détenues par les organismes mentionnés à l'article D 133 9 2 du code de la sécurité sociale et notamment par la CNAV et l'URSSAF.

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  • Référé·
  • Échelon·
  • Employeur·
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  • Expertise

3Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 1, 25 janvier 2024, n° 22/00536

[…] Enfin, dans ses dernières conclusions, le CDS a abandonné son moyen initial concernant l'absence de mention sur le droit de rectification des informations transmises, une telle mention étant prévue par l'article 133-9-2 du Code de la Sécurité Sociale qui régit les notifications d'indu adressées aux assurés, et non par l'article 133-9-1 du même code, seule disposition réglementaire applicable en l'espèce, qui régit les notifications d'indu adressées aux professionnels de santé ou aux établissements de santé.

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