Article R145-39 du Code de la sécurité sociale.
Article R145-38Article R145-40
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

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Décision1

1Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 30 décembre 2015, 384117Rejet

En vertu de l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale (CSS), si la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre ne s'est pas prononcée dans un délai d'un an à compter de la réception de la plainte, les requérants peuvent saisir la section des assurances sociales du conseil national. […] dès lors, à la date à laquelle elle a été effectuée, avoir pour effet de dessaisir la juridiction de première instance faute que le délai d'un an prévu par l'article R. 145-39 du code de la sécurité sociale soit expiré, la seule circonstance qu'elle a été enregistrée avant l'expiration de ce délai ne faisait pas obstacle à ce que, […]

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