Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
Peuvent faire appel, outre les parties intéressées, les organismes d'assurance maladie, les directeurs généraux des agences régionales de santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture.
[…] R. 145-58 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, cet appel était suspensif ; qu'il était ainsi en droit de reprendre son travail après avoir fait appel de cette décision ; que c'est, […] Considérant, en troisième lieu, que le recours en opposition formé par le D r A ainsi jugé recevable était suspensif de la sanction qui lui avait été infligée, par application des dispositions de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur qui renvoie à l'article R. 4126-49 du code de la santé publique lequel renvoie luimême à l'article L. 4126-4 du même code qui dispose que l'opposition revêt un caractère suspensif ;
[…] Vu l'article R. 145-58 du code de la sécurité sociale. O R D O N N E :
[…] Vu l'article R. 145-58 du code de la sécurité sociale. O R D O N N E :
R.145-58 Code de la sécurité sociale). Ces sections sont présidées par un membre du Conseil d'État. Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils nationaux ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'État, par la voie du recours en cassation (art. L.145-5 Code de la sécurité sociale).
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