Article R145-58 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens est formé devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre intéressé. Il a un effet suspensif.
Peuvent faire appel, outre les parties intéressées, les organismes d'assurance maladie, les directeurs généraux des agences régionales de santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Commentaire1

1Que sont les sections des assurances sociales des ordres des professions médicales et paramédicales ?
www.vie-publique.fr

R.145-58 Code de la sécurité sociale). Ces sections sont présidées par un membre du Conseil d'État. Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils nationaux ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'État, par la voie du recours en cassation (art. L.145-5 Code de la sécurité sociale).

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Décisions10

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 mars 2017, n° 12347

[…] R. 145-58 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, cet appel était suspensif ; qu'il était ainsi en droit de reprendre son travail après avoir fait appel de cette décision ; que c'est, […] Considérant, en troisième lieu, que le recours en opposition formé par le D r A ainsi jugé recevable était suspensif de la sanction qui lui avait été infligée, par application des dispositions de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur qui renvoie à l'article R. 4126-49 du code de la santé publique lequel renvoie luimême à l'article L. 4126-4 du même code qui dispose que l'opposition revêt un caractère suspensif ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 30 août 2022, n° 22MA02366

[…] Vu l'article R. 145-58 du code de la sécurité sociale. O R D O N N E :

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 9 mai 2023, n° 23MA01117

[…] Vu l'article R. 145-58 du code de la sécurité sociale. O R D O N N E :

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Document parlementaire0

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