Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
Dès réception de la requête d'appel, le secrétariat avertit tous les destinataires de la décision attaquée de l'enregistrement de l'appel et de son effet suspensif. Il en avise également la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou la section des assurances sociales du conseil régional ou central des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens qui a rendu la décision qui lui transmet dans les huit jours le dossier de l'affaire.
Toutefois, si, dès réception de l'appel, le président statue par voie d'ordonnance en application des dispositions des articles L. 145-9, L. 145-9-2 et R. 145-20 du présent code, les destinataires de la décision attaquée reçoivent notification de cette ordonnance sans avoir à être informés au préalable de l'appel.
Si le caractère suspensif de l'appel a eu un effet sur la période d'exécution de la sanction prononcée dans la décision de première instance, le président fixe, par la même ordonnance, de nouvelles dates pour cette exécution.
[…] Par courrier du 1er décembre 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les parties ont été informées de ce que la décision de la section des assurances sociales du conseil national était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel de M. […] 2- Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-59 du code de la sécurité sociale, […] 4- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 145-60 du code de la sécurité sociale « Si le caractère suspensif de l'appel a eu un effet sur la période d'exécution de la sanction prononcée dans la décision de première instance, le président fixe, […]