Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure / Sous-section 5 : Voies de recours / Paragraphe 1 : Appel / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales relatives à l'appel
Article R145-60 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2013
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
L'appel doit être déposé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre concerné.
Dès réception de la requête d'appel, le secrétariat avertit tous les destinataires de la décision attaquée de l'enregistrement de l'appel et de son effet suspensif. Il en avise également la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou la section des assurances sociales du conseil régional ou central des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens qui a rendu la décision qui lui transmet dans les huit jours le dossier de l'affaire.
Toutefois, si, dès réception de l'appel, le président statue par voie d'ordonnance en application des dispositions des articles L. 145-9, L. 145-9-2 et R. 145-20 du présent code, les destinataires de la décision attaquée reçoivent notification de cette ordonnance sans avoir à être informés au préalable de l'appel.
Si le caractère suspensif de l'appel a eu un effet sur la période d'exécution de la sanction prononcée dans la décision de première instance, le président fixe, par la même ordonnance, de nouvelles dates pour cette exécution.
Dès réception de la requête d'appel, le secrétariat avertit tous les destinataires de la décision attaquée de l'enregistrement de l'appel et de son effet suspensif. Il en avise également la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou la section des assurances sociales du conseil régional ou central des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens qui a rendu la décision qui lui transmet dans les huit jours le dossier de l'affaire.
Toutefois, si, dès réception de l'appel, le président statue par voie d'ordonnance en application des dispositions des articles L. 145-9, L. 145-9-2 et R. 145-20 du présent code, les destinataires de la décision attaquée reçoivent notification de cette ordonnance sans avoir à être informés au préalable de l'appel.
Si le caractère suspensif de l'appel a eu un effet sur la période d'exécution de la sanction prononcée dans la décision de première instance, le président fixe, par la même ordonnance, de nouvelles dates pour cette exécution.
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