Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
La décision de la section des assurances sociales du conseil national ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application des articles L. 145-9, L. 145-9-2 et R. 145-20 devient définitive le jour où le professionnel en reçoit notification.
Si la notification est retournée non réclamée au secrétariat, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l'adresse du professionnel.
Si la notification est retournée avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ”, elle devient définitive à la date du cachet de la poste.
Si la notification est faite directement par huissier, elle devient définitive à dater de cette signification.
Si la notification est retournée non réclamée au secrétariat, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l'adresse du professionnel.
Si la notification est retournée avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ”, elle devient définitive à la date du cachet de la poste.
Si la notification est faite directement par huissier, elle devient définitive à dater de cette signification.
Jean-François de MONTGOLFIER, Rapporteur public L'article R. 832-1 du CJA dispose que toute personne peut former tierce opposition à une décision qui préjudicie à ses droits, […] « refusé » et « anomalie d'adresse » (avec les sous catégories d'anomalie d'adresse). 5 Voir : R. […] 145-62 du CSS sur la notification des décisions des sections des assurances sociales des chambres de discipline des professions médicale. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Les conditions prévues par l'article R. 832-1 du CJA nous paraissent donc réunies et vous pourrez requalifier le pourvoi en cassation en recours en tierce opposition et le renvoyer à la cour administrative d'appel de Bordeaux. […]
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