Article R133-19 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-2-10 (V)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-597 du 8 juillet 2013 - art. 1

Pour l'exercice de la mission de l'interlocuteur social unique défini à l'article L. 133-6 et dans le respect des compétences définies, pour chacun de ces organismes, aux articles L. 133-6-1 à L. 133-6-5, notamment des compétences de leurs directeurs respectifs, sont conclues :
1° Une convention de gestion nationale entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
La convention nationale détermine les modalités du pilotage national, les objectifs stratégiques en matière de qualité de service, de performance du recouvrement et de maîtrise des risques, les modalités d'évaluation périodique des résultats des caisses de base du régime social des indépendants et des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ainsi que les modalités selon lesquelles les caisses nationales peuvent être saisies des difficultés rencontrées par ces caisses et ces organismes dans l'application des conventions régionales.
2° Des conventions de gestion régionales entre les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
Les conventions régionales, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, déterminent notamment :
a) Les fonctions liées à la gestion des données individuelles utiles pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'une gestion commune, l'organisation retenue pour les mettre en œuvre, les outils techniques mobilisés et les personnels affectés à ces fonctions ;
b) Les modalités d'articulation des fonctions définies au a avec les fonctions restant réalisées exclusivement par chaque caisse ou organisme ;
c) Les modalités selon lesquelles la réalisation d'opérations matérielles peut être confiée aux agents de l'un ou l'autre caisse ou organisme.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 21 février 2023, n° 21/01579
Confirmation

[…] III. – Jusqu'au 1er janvier 2019, les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 133-2-10 du code de la sécurité sociale sont conclues entre les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 du même code dans le cadre des ressorts géographiques correspondant à ceux des organismes mentionnés aux 1° à 9° de l'article 1er du décret du 18 février 2016 susvisé. L'article R.133-2-10 ayant été créé par ce décret, s'appliquaient antérieurement les dispositions de l'article R133-19 du même code, en vigueur du 10 juillet 2013 au 11 mai 2017, selon lesquelles pour l'exercice de la mission de l'interlocuteur social unique défini à l'article L. 133-6 et dans le respect des compétences définies, […]

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