Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 2 : Dispositions financières relatives au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux organismes d'assurance maladie complémentaire
Article D862-3 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-829 du 16 septembre 2013 - art. 1
Le remboursement annuel, en application du b de l'article L. 862-2, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 s'effectue en quatre versements trimestriels.
Pour chaque trimestre, le montant du remboursement est égal au quart du montant du crédit d'impôt calculé en application de l'article L. 863-1 afférent aux contrats en vigueur au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil concerné.