Article D862-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version19/09/2013
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Le remboursement annuel, en application du b de l'article L. 862-2, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 s'effectue en quatre versements trimestriels.
Pour chaque trimestre, le montant du remboursement est égal au quart du montant du crédit d'impôt calculé en application de l'article L. 863-1 afférent aux contrats en vigueur au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil concerné.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019
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