Article D862-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-829 du 16 septembre 2013 - art. 1

Les acomptes trimestriels définis à l'article D. 862-2 et les versements trimestriels définis à l'article D. 862-3 sont effectués sous la forme d'imputations sur les versements trimestriels dus par ces organismes au titre de la taxe définie à l'article L. 862-4.
Toutefois, lorsque, pour un trimestre donné, la somme de l'acompte défini à l'article D. 862-2 et du versement défini à l'article D. 862-3 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4, le fonds procède au versement de la différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-11.168, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article L. 862-4, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels. […]

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