Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé / Chapitre II : Dispositions financières et comptables relatives au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie / Section 2 : Dispositions relatives aux organismes d'assurance maladie complémentaire
Article D862-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-623 du 21 juin 2019 - art. 1
Lorsque, pour un trimestre donné, le remboursement mentionné au premier alinéa de l'article D. 862-2 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4, les organismes chargés du recouvrement de cette taxe procèdent au versement de la différence au plus tard le dernier jour ouvré du trimestre suivant.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-11.168, Inédit
[…] Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article L. 862-4, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels. […]
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