Article D862-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2015
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Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-623 du 21 juin 2019 - art. 1

Lorsque, pour un trimestre donné, le remboursement mentionné au premier alinéa de l'article D. 862-2 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4, les organismes chargés du recouvrement de cette taxe procèdent au versement de la différence au plus tard le dernier jour ouvré du trimestre suivant.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-11.168, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article L. 862-4, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels. […]

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