Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude / Section 1 : Contrôle interne / Sous-section 1 : Dispositions propres aux organismes nationaux, organisés ou non en réseau, assurant la gestion d'un régime obligatoire de base et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale / Paragraphe 3 : Contrôle interne des systèmes d'information
Article D114-4-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2
Modifié par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 1
Le directeur et le directeur comptable et financier national établissent un plan national de sécurité des systèmes d'information actualisé, le cas échéant, annuellement. Ce plan a, notamment, pour objet d'assurer la disponibilité du système d'information, la sécurité des accès, l'intégrité des données, la qualité de preuve des données et la protection de leur confidentialité.
Le directeur et le directeur comptable et financier national établissent également un plan national de reprise d'activité des systèmes d'information, afin d'assurer la continuité du service en cas d'incident ou de sinistre majeur. Ce plan est actualisé, le cas échéant, annuellement.
Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national établissent les règles de gestion des habilitations qui sont actualisées, le cas échéant, annuellement.