Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général
Article R138-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 5
Les entreprises redevables d'une ou plusieurs des contributions définies aux articles L. 138-1, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 remettent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la date fixée pour le versement de la régularisation annuelle de chacune de ces contributions.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 20/01097
[…] Ces dispositions sont complétées par celles des articles L. 138-20 et suivants et des articles R. 138-19 et suivants du code de la sécurité sociale, relatives aux modalités de recouvrement et de contrôle.
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En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 26 de ladite loi, concernant la fiscalité des produits de santé, n'ait pas encore été publié. […] contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux et contribution ONDAM), respectivement visées aux articles L. 245-6, L […] . 138-1, L.245-1, L. 245-5-1 et L. 138-10 du code de la sécurité sociale. […] Ainsi, désormais, aux termes de l'article R. 138-19 du code de la sécurité sociale, les entreprises remettent leur déclaration aux URSSAF au plus tard à la date unifiée fixée pour le versement de la régularisation annuelle des contributions, c'est-à-dire le 1er mars de l'année suivante (année N+1). […]
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