Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Est créé par : LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 41
Lorsque le taux d'évolution ou le volume d'activité d'une prestation ou d'un ensemble de prestations d'hospitalisation d'un établissement de santé soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article est supérieur au seuil fixé en application du même alinéa, les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 applicables à la prestation ou à l'ensemble de prestations concernés sont minorés pour la part d'activité réalisée au-delà de ce seuil par l'établissement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les critères pris en compte pour fixer les seuils, les modalités de mesure de l'activité et de minoration des tarifs ainsi que les conditions de mise en œuvre des minorations après constatation du dépassement des seuils. La mesure de l'activité tient compte des situations de création ou de regroupement d'activités.
[…] du 23 décembre 2013, a créé, dans le code de la sécurité sociale (CSS), un nouvel article L. 162-22-9-2, autorisant l'Etat à fixer des seuils (exprimés en taux d'évolution ou en volume d'activité) pour tout ou partie des prestations d'hospitalisation prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et financées selon les mécanismes de la tarification à l'activité (T2A). […] Un an plus tard, le décret n° 2014-1701, du 30 décembre 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015, insère quatre articles dans le CSS, numérotés R. 162-42-1-4 à -8, et détermine les modalités d'application de ce dispositif, qui peuvent être schématiquement présentées comme suit : Chaque année (N), […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 162-22-9-2 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 41 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'État peut fixer, pour tout ou partie des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, […] Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé a fixé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 162-42-1-8 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, […] sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles précité.
Les décisions par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) fixe, sur le fondement de l'ancien article R. 162-42-1-8 du CSS, […] se rattachent à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] 2. Aux termes de l'article L. 162-22-9-2 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 41 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'État peut fixer, pour tout ou partie des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 162-22-9-2 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 41 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'État peut fixer, pour tout ou partie des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, […] Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé a fixé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 162-42-1-8 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, […] sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles précité.