Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 3 : Complément familial
Article L755-16-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2014
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Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 25 (V)
Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 755-16. Ce plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.
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