Article L863-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2014

Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Est créé par : LOI n°2014-57 du 27 janvier 2014 - art. 2 (V)

I. ― Les mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité, les entreprises d'assurance régies par le code des assurances et les institutions de prévoyance régies par le présent code peuvent, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, conclure avec des professionnels de santé, des établissements de santé ou des services de santé des conventions comportant des engagements relatifs, pour l'organisme assureur, au niveau ou à la nature des garanties ou, pour le professionnel, l'établissement ou le service, aux services rendus ou aux prestations ainsi qu'aux tarifs ou aux prix.
Ces conventions ne peuvent comprendre aucune stipulation portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de l'établissement ou du service de santé et aux principes d'égalité et de proximité dans l'accès aux soins.
L'adhésion des professionnels, établissements ou services à ces conventions s'effectue sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. L'adhésion ne peut comporter de clause d'exclusivité.
Tout professionnel, établissement ou service répondant aux critères mentionnés au troisième alinéa du présent I peut adhérer à la convention. Cependant, les conventions concernant la profession d'opticien-lunetier peuvent prévoir un nombre limité d'adhésions.
Pour les professionnels de santé autres que ceux appartenant à des professions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3 du présent code, ces conventions ne peuvent comporter de stipulations tarifaires relatives aux actes et prestations mentionnées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du même code.
Le niveau de la prise en charge des actes et prestations médicaux par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent I ne peut être modulé en fonction du choix de l'assuré de recourir ou non à un médecin ayant conclu une convention avec ces organismes.
II. ― L'organisme assureur garantit une information complète auprès de ses assurés ou adhérents sur l'existence du conventionnement, ses caractéristiques et son impact sur leurs droits.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
5 textes citent l'article

Commentaires53


Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2018

La loi ainsi étendu aux mutuelles le droit (déjà reconnu aux sociétés d'assurance et aux institutions de prévoyance) de pratiquer des remboursements bonifiés6, mais elle a aussi posé un certain nombre de limites, figurant à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale. […] Mais dans leur rédaction applicable, les textes prévoient un « pont » entre les fonctions de membre du conseil national et les fonctions juridictionnelles : le II de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique prévoit en effet que la CDN « est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, […]

 Lire la suite…

Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 21 novembre 2017

Le dernier alinéa de l'article L. 863-8-I du code de la sécurité sociale, qui encadre ainsi les conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé, précise que « ces conventions ne peuvent comprendre aucune stipulation portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, […]

 Lire la suite…

Mme Martine Faure · Questions parlementaires · 28 juin 2016

En effet cet observatoire devait être installé après la remise d'un rapport au Parlement en application de l'article 3 de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels de santé. Ce rapport devait notamment dresser un bilan et une évaluation des conventions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale. […] L'article 3 du décret no 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales prévoit la création auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale d'un observatoire des prix et de la prise en charge en optique médicale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 22 septembre 2015, n° 2010027041

[…] L'article L863-8 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2014-57 du 27/01/2014 dite « Loi Leroux », dispose notamment que : "L.- Les mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité, les entreprises d'assurance régies par le code des assurances et les institutions de prévoyance régies par le présent code peuvent, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, […] Délibéré le 31/08/2015 par les mêmes juges.

 Lire la suite…
  • Opticien·
  • Réseau·
  • Critère·
  • Zone géographique·
  • Liste·
  • Réception·
  • Partenariat·
  • Magasin·
  • Objectif·
  • Concurrence

2Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Referes, 19 décembre 2017, n° 2017007999

[…] Qu'elle demande sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile et de l'article L 863-8 I du Code de la Sécurité Sociale la reprise de l'exécution de la convention afin que le trouble cesse. -

 Lire la suite…
  • Délégation·
  • Paiement·
  • Tiers payant·
  • Santé·
  • Juge des référés·
  • Demande·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Sociétés·
  • Statuer·
  • Surseoir

3Tribunal de commerce de Paris, 7 novembre 2016, n° 2016045025

[…] Vu les articles L. 420-1, L. 420-3 et L 420-7 du code de commerce Vu les articles 101§1 et 101§2 du TFUE Vu les avis et décisions de l'Autorité de la concurrence Vu l'article L.863-8 du Code de la sécurité sociale Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, DIRE que le processus de sélection des opticiens opaque et discriminatoire mis en oeuvre par Y au bénéfice des adhérents de la CDO et très vraisemblablement des opticiens affiliés au groupe KRYS, ainsi que les Contrats de conventionnement conclus entre Y et lesdits adhérents et opticiens caractérisent une entente anticoncurrentielle et une infraction à l'article L. 863-8 du Code de la sécurité sociale, constitutives d'un trouble manifestement illicite; - X, à titre de mesure conservatoire, la suspension de l'agrément délivré par

 Lire la suite…
  • Opticien·
  • Suspension·
  • Ordonnance·
  • Siège social·
  • Tribunaux de commerce·
  • Concurrence·
  • Contrats·
  • Ententes·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Mesures conservatoires
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).