Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 64
Les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs membres participants ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
(article L.332-10 du Code de la consommation). […] L.122-1 du Code de la consommation ; – les ventes sans commande préalable visées par les articles L.122-3 à L.122-5 du Code de la consommation ; – les ventes à la boule de neige visées par les articles L.122-6 et L.122-7 du Code de la consommation ; – les abus de faiblesses visés aux articles L.122-8 à L.122-10 du Code de la consommation ; […]
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