Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 1 : Information des assurés
Article D161-2-1-8-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-815 du 17 juillet 2014 - art. 1
I.-L'entretien prévu au V de l'article L. 161-17, dont bénéficie l'assuré dans le cadre de tout projet d'expatriation, a notamment pour objet de l'informer :
1° Sur les règles générales d'acquisition de droits à pension ;
2° Sur les dispositifs lui permettant de cotiser volontairement à l'assurance vieillesse ou d'effectuer des rachats de cotisations au titre de périodes passées en application des articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-6 et L. 763-1 du présent code et de l'article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Sur les modalités de prise en compte des activités professionnelles accomplies dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat tiers ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.
II.-La demande d'entretien est adressée selon les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas du II de l'article D. 161-2-1-8-3.
Si l'assuré n'a jamais relevé de l'un des régimes gérés par les organismes ou services mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 161-10, sa demande est adressée à l'organisme chargé de la gestion des régimes de retraite de base du régime général de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 222-1.
Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11.
III.-L'entretien est réalisé dans un délai maximal de trois mois suivant la demande de l'assuré, le cas échéant selon les modalités prévues au sixième alinéa du II de l'article D. 161-2-1-8-3.
Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 161-17-1 élabore, en lien avec l'établissement public défini à l'article L. 767-1, les documents d'information générale et les éléments d'information complémentaires destinés à répondre aux besoins particuliers, qui sont transmis à l'assuré à l'occasion de l'entretien, le cas échéant sous forme dématérialisée. Ces informations sont également consultables et téléchargeables sur internet de manière accessible à l'ensemble du public.
IV.-Le conjoint d'un assuré ayant un projet d'expatriation peut demander à bénéficier d'un entretien dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2022, 20/005601
[…] ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 04 Mars 2020, rg n° 19/01857 […] Mais attendu que Mme [I] ne soutient pas avoir demandé à bénéficier de l'entretien prévu par le troisième alinéa de l'article L. 161-17 susvisé, qui l'aurait informée des dispositions applicables au cumul emploi-retraite ; […] et qu'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-du code de la sécurité sociale lui est annexée dans des conditions fixées par décret, les articles D. 161-2-1-2 et D. 161-2-1-8-4 dudit code qui réglementent ce droit à l'information n'ont pas repris l'exigence de cette annexe, […]
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