Article L932-14-1 du Code de la sécurité sociale

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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51

I.-Pour les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à l'exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir.
II.-Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.
Lorsqu'un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu'en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d'affiliation, du lieu de résidence, du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé. Ils ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes coassureurs ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du présent code.
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Entrée en vigueur le 2 août 2014

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Décisions2


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018, n° 16-28.311

[…] où la loi ( l'article L . 932 - 14 - 1 du code de la sécurité sociale ) prévoit les modalités d'information de l'adhérent ou de l'affilié lors d'une modification du contrat collectif ; […] auquel renvoie à l'article L932 -18 de ce code, […] le Tribunal a retenu que Madame Y… s'est vue transmettre par la SAAM la notice d'information du régime de prévoyance dans sa « version 01 […]

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  • Exclusion·
  • Obligation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 25 octobre 2016, n° 15/12115
Confirmation

[…] Que Mme [M] [H] prétend également à l'application de l'article R 132-1 du code de la consommation dans sa version issue du décret 2009-302 du 18 mars 2009 ; que ce texte répute, de manière irréfragable, abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du non professionnel à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat ; or, il ne peut pas recevoir application la modification litigieuse datant de décembre 2008 et dans la mesure où la loi (l'article L 932-14-1 du code de la sécurité sociale) prévoit les modalités d'information de l'adhérent ou de l'affilié lors d'une modification du contrat collectif ;

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