Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société à forme mutuelle. Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-3.
Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.
L'arrêté du 22 mars 2019, publié au Journal officiel du 24 mars 2019, précise les conditions de communication de l'information des assurés et souscripteurs de contrats d'assurance auprès d'entreprises étrangères ne se trouvant plus dans l'une des situations prévues au I de l'article L. 310-2 du code des assurances. Il prévoit une information au moment de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord, sur le fait que l'assureur ne pourra plus émettre de nouvelles primes ni renouveler le contrat et, le cas échéant, sur la date de fin des garanties.Il prévoit (...)
Lire la suite…Publication d'un arrêté pris en application de l'article 2 de l'ordonnance tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurance, de placements collectifs et de plans d'épargne en actions. Publié au Journal officiel du 27 décembre 2020, un arrêté du 22 décembre 2020 précise les conditions de communication de l'information des assurés et souscripteurs de contrats d'assurance auprès d'entreprises étrangères ne se trouvant plus dans l'une des situations prévues au I de l'article L. 310-2 du code des assurances.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique : « I. – Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. […] à l'exception de celles bénéficiant, pour les opérations prévues par le présent décret, des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité ; […] 3° Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. […]
[…] Vu les articles 31, 117 et suivants, 564 et 853 du Code de Procédure Civile Vu les articles L 123-5-1 et L 232-23 du Code de Commerce Vu les articles L 310-2, L 321-1 et R 321-1 du code des assurances Vu l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971, COMMUNIQUER la cause au Parquet Général.
[…] N° 15/00622 -2- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L 'ANJOU ET DU MAINE […] Vu l'article L.310-2 du code des assurances,