Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance / Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles
Article L932-14-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51
II.-Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.
Lorsqu'un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu'en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d'affiliation, du lieu de résidence, du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé. Ils ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes coassureurs ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du présent code.
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[…] où la loi ( l'article L . 932 - 14 - 1 du code de la sécurité sociale ) prévoit les modalités d'information de l'adhérent ou de l'affilié lors d'une modification du contrat collectif ; […] auquel renvoie à l'article L932 -18 de ce code, […] le Tribunal a retenu que Madame Y… s'est vue transmettre par la SAAM la notice d'information du régime de prévoyance dans sa « version 01 […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 25 octobre 2016, n° 15/12115
[…] Que Mme [M] [H] prétend également à l'application de l'article R 132-1 du code de la consommation dans sa version issue du décret 2009-302 du 18 mars 2009 ; que ce texte répute, de manière irréfragable, abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du non professionnel à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat ; or, il ne peut pas recevoir application la modification litigieuse datant de décembre 2008 et dans la mesure où la loi (l'article L 932-14-1 du code de la sécurité sociale) prévoit les modalités d'information de l'adhérent ou de l'affilié lors d'une modification du contrat collectif ;
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