Article R163-11-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1090 du 25 août 2020 - art. 1

I. - Lorsque le prix fabricant hors taxe d'une spécialité pharmaceutique remboursable est modifié, les établissements pharmaceutiques qui vendent en gros au pharmacien d'officine peuvent continuer à commercialiser les unités de cette spécialité à leur prix fabricant hors taxe antérieur auquel s'ajoute la marge mentionnée à l'article L. 162-38, calculée sur la base du prix fabricant hors taxe antérieur, pendant une période transitoire de vingt jours à compter de la date d'application de cette modification de prix.

Cette durée est portée à soixante jours dans les collectivités d'outre-mer suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

II. - Lorsque le prix fabricant hors taxe d'une spécialité pharmaceutique remboursable est modifié, les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les unités de cette spécialité à leur prix de vente au public antérieur pendant une période transitoire de trente-huit jours à compter de la date d'application de cette modification de prix.

Lorsque le prix fabricant hors taxe de la spécialité de référence remboursable d'un groupe générique est modifié, les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les unités de spécialités génériques inscrites dans le même groupe générique à leur prix antérieur pendant une période transitoire de trente-huit jours à compter de la date d'application de cette modification de prix.

Lorsque la spécialité de référence remboursable d'un groupe générique est radiée de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les unités de spécialités génériques remboursables inscrites dans le même groupe générique à leur prix antérieur pendant une période transitoire de trente-huit jours à compter de la date d'application de cette radiation.

Pendant la période transitoire de trente-huit jours mentionnée aux trois alinéas précédents, les unités délivrées à des prix antérieurs peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

La période transitoire de trente-huit jours mentionnée aux trois premiers alinéas du présent II est portée à quatre-vingt-dix jours dans les collectivités d'outre-mer suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

III. - Lors de la création ou de la modification d'un tarif forfaitaire de responsabilité mentionné à l'article L. 162-16, les spécialités du groupe générique concerné inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 peuvent continuer à être prises en charge à leur prix ou tarif antérieur pendant une période transitoire de trente-huit jours à compter de la date d'application de la création ou de la modification du tarif.

Cette période est portée à quatre-vingt-dix jours dans les collectivités d'outre-mer suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Les dispositions du présent III ne sont pas applicables dans le cas où la modification d'un tarif forfaitaire de responsabilité résulte d'un changement de la marge des médicaments concernés intervenu en application de l'article L. 162-38.

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 18 mars 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 26 novembre 2020, n° 18/00276
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, X ne prétend pas qu'elle aurait pu faire modifier le prix publié au journal officiel dans les 30 jours suivants une injonction d'y procéder ; en fait, comme dit précédemment, elle renvoie la charge de remédier à la violation de ses obligations à Z, par l'intermédiaire de CSP ou de Zambon, en faisant valoir que l'article R. 163-11-1 du code de la sécurité sociale permet à l'exploitant de demander la modification du prix en adressant un dossier justificatif au CEPS.

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