Article D911-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016
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Version03/02/2019

Entrée en vigueur le 3 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-65 du 31 janvier 2019 - art. 1

En sus des prises en charge mentionnées à l'article R. 871-2, la couverture minimale mentionnée au II du L. 911-7 comprend :
1° Un forfait de prise en charge des dépenses d'acquisition des dispositifs d'optique médicale composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1 autre que celle à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa du même article. Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 871-2, les montants minimums prévus aux a à f dudit 3° sont fixés à :


-100 euros par équipement mentionné au a ;
-150 euros par équipement mentionné au b et au d ;
-200 euros par équipement mentionné au c, au e et au f.


2° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale pour les actes autres que ceux mentionnés au 5° de l'article R. 871-2.

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Entrée en vigueur le 3 février 2019

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www.editions-legislatives.fr · 4 février 2019

www.legisocial.fr · 9 novembre 2017
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Décisions76


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 février 2018, n° 15/02164
Confirmation

[…] D X […] Le salarié au visa de l'article 911-1 du code de la sécurité sociale et de l'accord collectif du 4 mai 2011, rappelle que l'employeur peut imposer une mutuelle au salarié, sous réserve d'un refus expresse de ce dernier.

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  • État de santé,

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 20 novembre 2017, n° 17/01737

[…] Le contrat «ྭconditions particulières du contrat collectif d'assurance de frais de santé-contrat P017867ྭ» a été conclu le 9 décembre 2013 à effet du 1 er janvier 2014 par l'association ACTI 26 en application des dispositions de l'article 911-1 du code de la Sécurité sociale, qui ouvre la faculté à l'employeur de souscrire un contrat d'assurance pour faire bénéficier à ses salariés de garanties collectives au titre des frais de santé en complément de celles qui résultent du régime obligatoire de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 30 septembre 2021, n° 19/01937
Infirmation partielle

[…] La loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 n° 2013-504, qui retranscrit l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2016, toutes les entreprises doivent mettre en place une couverture santé au bénéfice des salariés, composée d'un panier de soins minimal définit par décret. Elles doivent par ailleurs en financer 50 %. La couverture mise en place dans l'entreprise devra ainsi respecter les minimas de prestations prévus par l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale.

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