Article L911-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 34 (V)

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (VD)

Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 22

I. ― Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.

II. ― La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :

1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;

2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture.

Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 et au II de l'article L. 862-4.

III. ― L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8.

Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire.

IV. ― Un décret précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.

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www.legisocial.fr · 11 décembre 2023
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Décisions184


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 17 juin 2019, 418512
Annulation

[…] Le forfait journalier, dont le montant prévu à l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale, fixé à 18 euros depuis le 1 er janvier 2010, […] est pris en charge, en totalité pour les personnes aux revenus les plus faibles, dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-3 de ce code. Pour les personnes dont les revenus sont faibles mais dépassent les plafonds d'attribution de la protection complémentaire, […] que tout dispositif d'assurance maladie complémentaire, dit « solidaire et responsable », bénéficiant d'une aide, notamment au titre de la protection sociale complémentaire obligatoire des salariés prévue à l'article L. 911-7 de ce code. […]

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  • A) de l'article 25·
  • Convention relative aux droits des personnes handicapées·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Accords internationaux·
  • Applicabilité·
  • Effet direct·
  • Forfait·
  • Associations·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 18 janvier 2024, n° 21/03346
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT […] En application de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale, les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés d'une couverture collective minimale santé et prévoyance.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Enfant·
  • Salariée·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Crèche·
  • Indemnité·
  • Surveillance

3Tribunal Judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 6 février 2024, n° 23/00010

[…] S'agissant de la mission des ressources à prendre en considération, l'article R 861-4 du Code de la Sécurité sociale prévoit quant à lui, que « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, […] des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. […]

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