Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1144 du 8 octobre 2014 - art. 1
A chacune des étapes de la procédure de mise en concurrence définies aux deux premiers alinéas de l'article R. 863-12, la commission de sélection notifie, par une décision motivée, le rejet de leur offre aux organismes dont l'offre n'est pas recevable ou éligible, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de la décision.
Les candidats dont l'offre n'a pas été inscrite sur la liste mentionnée à l'article R. 863-12 peuvent demander au ministre chargé de la sécurité sociale les raisons pour lesquelles leur offre n'a pas été retenue.
[…] au Journal officiel du 11 avril 2014 (page 6535) Rappelons que l'article 863 -1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la taxe collectée en application de l'article L. 862-4 les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d'une mutuelle, […] les contrats sélectionnés à l'issue de la procédure prévue aux articles R. 863 -8 à R. 863-13 du code de la sécurité sociale en application de l'article L. 863 […]
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