Article R863-16 du Code de la sécurité sociale.
Article R863-15Article R864-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019

NOTA

Conformément à l'article 2 II du décret n° 2014-1144 du 8 octobre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter de la date mentionnée au premier alinéa du II de l'article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.



Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 4 mars 2022, n° 20/01071Confirmation

[…] Les conditions de ressources sont déterminées aux articles R.861-2 à R.861-10 du même code. […] Aux termes des articles L.863-1 à L.863-7-1 et R.863-1 à R.863-16 du code de la sécurité sociale, les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L.861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L.861-2 et L.861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L861-1 et ce même plafond majoré de 35 % peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt déduit du montant de la cotisation ou prime annuelle de leur assurance complémentaire en matière de santé, la liste des contrats donnant droit au crédit d'impôt en application de l'article L.863-6 est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).