Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 3 : Prestations familiales
Article D241-3-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 5
Modifié par : DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1
I.-Le seuil de rémunérations ou gains prévu à l'article L. 241-6-1 pour ouvrir droit à l'application du taux réduit est déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.
II.-Le montant des cotisations prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 241-6-1 dû au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle et du taux de cotisation déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, en tenant compte, pour l'application de ces dernières dispositions, du montant mensuel de la rémunération et du salaire minimum de croissance.
Il est procédé à une régularisation des cotisations dues en application du premier alinéa du présent II selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 241-9.
Commentaires • 6
24 janvier 2015 Le 1er janvier 2015 a marqué l'entrée en vigueur d'une baisse substantielle des cotisation famille à la charge des employeurs. Par principe, le taux de cotisations patronales pour financer les prestations familiales de la sécurité sociale est fixé à 5,25 % (par une combinaison entre les articles L. 241-6 et D. 241-3-1 du code de la sécurité sociale). Ce taux est dorénavant réduit de 1,8 % (soit un taux de 3,45 %) pour les rémunérations ou gains n'excédant pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance (article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale). …
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