Article L242-4-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2014

Entrée en vigueur le 25 décembre 2014

Est créé par : LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 13 (V)

Pour l'application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du présent code ainsi que des articles L. 741-9 et L. 751-10 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés auxquels ne s'applique pas le salaire minimum de croissance ou qui sont soumis à l'obligation d'affiliation prévue à l'article L. 311-3 du présent code, afin de préserver leurs droits aux assurances sociales. Ces cotisations ne peuvent excéder celles qui s'appliquent au salaire minimum de croissance à temps plein.

Des cotisations forfaitaires peuvent également être fixées par décret pour certaines activités revêtant un caractère occasionnel ou saisonnier, sous réserve, pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 correspondant à la durée du travail, que la base de calcul des cotisations soit au moins égale à 70 % de la rémunération.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
5 textes citent l'article

Commentaires19


Mme Nadia Hai · Questions parlementaires · 15 octobre 2019

L'article 13 III de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que les cotisations forfaitaires fixées par arrêté ministériel demeureraient applicables jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale, et à défaut jusqu'au 31 décembre 2015. Depuis cette date, aucun décret n'a été publié et les assiettes forfaitaires des cotisations sociales n'ont donc plus de base légale depuis le 1er janvier 2016. C'est pourquoi il existe une forte attente auprès du ministère chargé des sports pour qu'une réponse soit apportée.

 Lire la suite…

BOFiP · 30 janvier 2019

[…] Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 242-4-4 du CSS et de l'article L. 741-13 du code rural et de la pêche maritime, les rémunérations de certaines catégories de salariés, fixées par arrêtés ministériels, peuvent être assujetties à la CSG non pas sur une assiette réelle, mais sur une base forfaitaire. […] […] En application de la jurisprudence du Conseil d'État, les membres du directoire sont assimilés aux personnes visées explicitement par les dispositions combinées de l'article L. 311-2 et de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 31 juillet 2023, n° 2203174
Non-lieu à statuer

[…] La part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée en application de l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération depuis le 1er janvier 2017.

 Lire la suite…
  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Contribution·
  • Cotisation salariale·
  • Garde des sceaux·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité·
  • Sceau

2Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 21 mars 2024, n° 2101447
Rejet

[…] 4. Enfin, en vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée (CSG), […] / () « . Dans leurs versions alors applicables, le II de l'article L. 136-2 du même code disposait que » La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les décrets pris en application de l'article L. 242-4-4, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale « , […]

 Lire la suite…
  • Rémunération·
  • Contribution·
  • Cotisation salariale·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Garde des sceaux·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Horaire·
  • Intérêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).