Article L162-22-2-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2014

Entrée en vigueur le 25 décembre 2014

Est créé par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 68

I.-Lors de la détermination annuelle de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2, une part de son montant peut être affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d'une dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Cette part peut être différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-1.
II.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 tout ou partie de la dotation mise en réserve en application du I du présent article, en fonction des montants versés par l'assurance maladie à chacun de ces établissements au titre de l'année pour laquelle l'objectif a été fixé.
La part de la dotation ainsi versée peut être différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-1.
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
6 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 27 décembre 2021

Arrêté du 21 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale

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blog.landot-avocats.net · 21 décembre 2020

Observation : L'article 82 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 insère un nouvel article L. 261-1 dans le code de la sécurité sociale, relatif à la lutte contre le non-recours aux droits et prestations de sécurité sociale. […] de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28 décembre 2016, 391358
Rejet Conseil d'État : Rejet

Dès lors que les taux d'évolution des tarifs journaliers des établissements de santé privés ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (CSS) doivent être fixés, aux termes de l'article R. 162-41-1 du même code, dans le respect de l'objectif quantifié national relatif aux activités de ces établissements, fixé en application des articles L. 162-22-2 et R. 162-41 du code, assurant ainsi sa mise en oeuvre, l'arrêté fixant les taux d'évolution doit être regardé comme pris pour l'application de l'arrêté fixant l'objectif quantifié national [RJ1]…. ,, […]

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  • 162-41-1 du css)·
  • 162-41 du css)·
  • 162-22-2 et r·
  • 162-22-3 et r·
  • Établissements privés de santé·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Exception d'illégalité·
  • Questions générales·
  • Santé publique·
  • Recevabilité

2Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2020, 431858, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et des articles R. 162-29-1 et R. 162-29-2 du même code, alors applicables, que les activités de soins de suite et de réadaptation étaient, avant l'intervention de cette loi, financées selon des modalités différentes selon la catégorie dont relevait l'établissement. […]

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  • Sécurité sociale·
  • Psychiatrie·
  • Etablissements de santé·
  • Tarifs·
  • Crédit d'impôt·
  • Financement·
  • Prestation·
  • Impôt·
  • Privé·
  • Solidarité
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Documents parlementaires156

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