Article L162-22-20 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016
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Version01/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 51 (V)

Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 bénéficient d'une dotation complémentaire lorsqu'ils satisfont aux critères liés à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, mesurés chaque année par établissement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères d'appréciation retenus ainsi que les modalités de détermination de la dotation complémentaire. La liste des indicateurs pris en compte pour l'évaluation des critères ainsi que les modalités de calcul par établissement sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1HAS, avis n° 2018.0042/AC/SEVOQSS du 26 septembre 2018 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au projet d'arrêté fixant les modalités de calculs du…

Avis n° 2018.0042/AC/SEVOQSS du 26 septembre 2018 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au projet d'arrêté fixant les modalités de calculs du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L.162-22-20 du code de la sécurité sociale.

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2HAS, avis n°2017.0085/AC/SIPAQSS du 18 octobre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au projet d'arrêté fixant les modalités de calcul du montant…

Avis n°2017.0085/AC/SIPAQSS du 18 octobre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au projet d'arrêté fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-22-20 du code de la sécurité sociale.

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