Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie et maternité / Section 1 : Généralités / Sous-section 1 : Champ d'application
Article D613-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 10
Commentaires • 6
Décisions • 4
[…] 4. – M. [L] fait valoir que, en violation des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, les mises en demeure ne permettent pas de connaître la cause, la nature et le montant des obligations auxquelles il serait tenu. Il retient notamment une absence de motivation et de précision sur la partie de la CSG et de la CRDS, […] des revenus retenus pour le calcul, des taux et assiettes, et alors que M. [L] affirme avoir déclaré en 2015 un revenu de 40.055 euros inférieur à 110 % du plafond de sécurité sociale, ce qui aurait dû entraîner un taux de cotisations d'allocations familiales nul en application de l'article D. 613-1 du Code de la sécurité sociale. […]
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[…] Madame D A- E […] De cette activité résulte légalement son obligation d'affiliation au RSI et son obligation de régler les cotisations correspondantes prévues par les articles'L.'612-13,'L.'635-1 et L.'635-5 du Code de la sécurité sociale, les articles'L.'6331-48 à'L.'6331-52 du code du travail et l'article 14 de l'ordonnance n°'96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale au titre de la période de référence de la contrainte et de la mise en demeure (1 er , 2 e et 4 e trimestres 2014 et 1 er trimestre 2015) en application notamment des articles'L.'111-1,'L.'131-6,'L.'133-6, L.'613-1 et L.622-1 et suivants du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 8 février 2024, n° 23/06524
[…] Maître [D] [I], demeurant [Adresse 2] […] En l'espèce il résulte des dispositions des articles R 243-16 et 613-1 du code de la sécurité sociale que le CNBF est en droit de percevoir des majorations de retard sur les cotisations arriérées.
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